Parmi les différents types de responsabilité prévus par le Code des sociétés et des associations (CSA), figure la procédure dite de la « sonnette d’alarme ».
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Base légale
Elle fait l’objet des articles 5:153, 6:119 et 7:228 du CSA, respectivement pour les sociétés à responsabilité limitée (SRL), les sociétés coopératives (SC) et les sociétés anonymes (SA).
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Convoquer l’assemblée générale
Selon ces dispositions, l’organe d’administration doit impérativement convoquer une assemblée générale lorsque la situation financière de la société est sérieusement menacée.
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Quand ?
Dans les deux mois de la date à laquelle l’une des deux situations suivantes est rencontrée :
- L’actif net risque de devenir ou est négatif (pour les SRL et les SC) ou est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social (pour les SA) ;
- La société n’est plus en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les douze mois suivants (pour les SRL et les SC uniquement).
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Pourquoi ?
Les actionnaires doivent être informés de l’état dégradé de la situation financière et décider, en connaissance de cause, s’ils poursuivent ou non l’activité déficitaire.
Dans le cadre de cette convocation, l’organe d’administration est donc tenu de proposer à l’assemblée générale (i) soit la dissolution de la société (ii) soit, le cas échéant, l’adoption de mesures de redressement.
Il doit justifier ces mesures dans un rapport spécial.
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Que risque-t-on en cas de non-respect de cette procédure ?
Dans ce cas, les administrateurs sont présumés responsables sur leur patrimoine personnel du dommage subi par les tiers.
Ce dommage équivaut à l’aggravation de la situation du créancier entre le moment où la procédure de la sonnette d’alarme aurait dû être enclenchée et celui où l’action en responsabilité est intentée. Souvent, l’action est intentée dans le cadre de la fallite auquel cas ce sera la date du jugement de faillite qui doit être retenue.
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À quelles conditions ma responsabilité peut-elle être engagée ?
La responsabilité des administrateurs pourra être engagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- La procédure de la sonnette d’alarme n’a pas été respectée (absence de convocation de l’assemblée générale dans le délai précité, absence de rédaction d’un rapport spécial si la dissolution n’est pas suggérée etc.) ;
- Un créancier a subi un dommage (par exemple une aggravation du passif) ;
- Il existe un lien de causalité entre le non-respect de la procédure et l’aggravation du passif; ce lien est présumé exister dès l’instant où la procédure n’a pas été respectée sauf à l’organe d’administration d’en apporter la preuve contraire.
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Comment échapper à ma responsabilité si la procédure n’a pas été respectée ?
Dans l’hypothèse où la procédure de la sonnette d’alarme n’a pas été respectée et qu’un dommage a été subi par un créancier, les administrateurs peuvent tenter de renverser la présomption selon laquelle le dommage subi par les tiers est censé résulter du défaut d’enclenchement de cette procédure.
Ainsi, l’administrateur pourra notamment, dans la mesure du possible :
- Prouver que le dommage est antérieur à la date à laquelle la procédure de la sonnette d’alarme aurait dû être mise en œuvre ;
- Établir « avec vraisemblance» que les actionnaires n’auraient pas voter la dissolution de la société si la procédure de la sonnette d’alarme avait été activée ;
- Invoquer l’impossibilité matérielle de convoquer une assemblée générale dans le délai légal.
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Conclusion
Le non-respect de la procédure de la sonnette d’alarme peut avoir des conséquences catastrophiques sur la situation personnelle des administrateurs, en ce compris les administrateurs de fait.
Plutôt que devoir se justifier a posteriori, l’on ne conseillera donc jamais assez à ces derniers de suivre de près la santé financière de leur société. En cas de difficultés financières, l’administrateur sera bien inspiré de prendre conseil afin non seulement de vérifier si la procédure de la sonnette d’alarme doit être enclenchée mais également de se faire assister dans la mise en œuvre de celle-ci.