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Le droit de rétention sur le véhicule d’un diplomate

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ENJEU

Le véhicule privé d’un ambassadeur accrédité en Belgique est en panne. Celui-ci est confié à une firme spécialisée pour réparation.

La firme adresse ensuite à l’ambassadeur une facture qui est contestée.

Le garage s’oppose à la restitution du véhicule aussi longtemps que sa facture n’est pas acquittée.

Nous sommes consultés par l’ambassadeur qui souhaite récupérer sa voiture au plus vite sans être forcé de payer l’intégralité de la facture litigieuse.

Le droit de rétention d'un véhicule ne peut être exercé sur le véhicule d'un diplomate

STRATÉGIE

Il faut agir rapidement : l’ambassadeur a besoin de récupérer sa voiture.

Le garagiste exerce ce qui est communément appelé le droit de rétention, consacré par le droit belge des obligations, c’est-à-dire le droit de retenir le bien qui lui a été remis par son débiteur aussi longtemps que ce dernier n’a pas payé la créance relative à ce bien.

Or, en vertu de l’article 30 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, les biens des diplomates sont inviolables.

En effet, selon cette disposition:

« 1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission

2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité. »

Enfin, l’article 31 de la Convention de Vienne prévoit que:

«(-)3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1,et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.»

Sous réserve de ces trois exceptions, non applicables en l’espèce, tous les biens d’un diplomate jouissent donc de l’inviolabilité peu importe qu’ils soient utilisés à des fins publiques ou privés.

Ce principe de droit international est juridiquement supérieur au droit de rétention organisé par le Code civil nonobstant le prescrit de l’article 41 de la Convention de Vienne qui prévoit, certes, que «(-) toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de I’État accréditaire », mais précise, d’emblée, qu’une telle obligation leur incombe « sans préjudice de leurs privilèges et immunités ».

Compte tenu du refus catégorique du garagiste de restituer le véhicule, nous conseillons donc à l’ambassadeur de citer le garagiste devant le tribunal de première instance de Bruxelles afin d’obtenir la restitution de celui-ci, sous peine de condamnation au paiement d’une somme forfaitaire par jour de retard.

En l'espèce, le droit belge des obligations a été écarté au profit de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

RÉSULTAT

Après avoir constaté que la mesure de rétention exercée sur le véhicule du garage n’intervenait pas dans un des trois cas visés par l’article 31.3 de la Convention de Vienne, le juge a estimé que l’exercice du droit de rétention par le réparateur contrevenait a l’article 30.2 de la même Convention consacrant l’inviolabilité des biens des diplomates.

Le réparateur, condamné, restitue immédiatement le véhicule à l’ambassadeur.

Grâce à ce jugement, notre client a également pu négocier un accord sur le paiement de la facture litigieuse.