Il n’est pas rare qu’un actionnaire-administrateur d’une petite société (généralement une SRL) cède l’intégralité de ses actions à un tiers et démissionne dans le même temps de son mandat d’administrateur.
Si cet ancien actionnaire/administrateur était redevable d’une certaine somme vis-à-vis de la société (via un compte-courant débiteur repris dans les comptes), cette dette n’est pas automatiquement transférée sur la tête du cessionnaire par l’effet de la cession d’actions.
Par conséquent, la société, valablement représentée par le nouvel organe de gestion (souvent le repreneur des actions), voire un curateur si cette dernière devait ultérieurement tombée en faillite, peut donc continuer à réclamer le remboursement de sa créance vis-à-vis de cet ancien actionnaire/administrateur, lequel devra alors rembourser sa dette malgré la cession.
Une manière d’éviter cette situation pour le cédant est de céder sa dette au cessionnaire avec la cession d’actions et de tenir compte de cette cession de dette dans la fixation du prix des actions.
Toutefois, si l’on s’arrête là, cette opération sera pas opposable à la société de telle sorte que cette dernière pourra toujours réclamer son dû au cédant. La société disposera simplement de deux débiteurs au lieu d’un seul.
Pour être libéré, outre l’accord du cessionnaire, le cédant doit être déchargé par la société (créancier). Par cette opération, cette dernière renonce à exiger le remboursement de sa créance au cédant.
Dans une telle situation, il est vivement recommandé de compléter le contrat de cession d’actions par une clause spécifique aux termes de laquelle, d’une part, le cessionnaire s’engage à reprendre le compte-courant débiteur du cédant et, d’autre part, la société accepte de décharger celui-ci dudit compte.
La société doit donc être partie au contrat de cession afin de donner décharge au cédant.
Enfin, il convient de pouvoir démontrer que la libération de la dette du cédant est également intervenue dans l’intérêt de la société (par exemple dans un but de poursuite de l’activité sociale par le cessionnaire), le cas échéant après activation de procédure tendant à la prévention des conflits d’intérêts organisée par le Code des sociétés et des associations.