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Pensez à libérer vos actions de société avant de les céder !

Vous vendez des actions d’une société dont le capital n’a pas été entièrement libéré au moment de la cession.

Qui doit libérer le capital après la cession ? Le vendeur ou l’acheteur ?

Imaginez que la société tombe en faillite et que le curateur engage une procédure pour récupérer ce capital.

Le curateur doit-il s’adresser à l’acheteur ? Au vendeur ? Ou bien aux deux parties ?

L’article 5:66 Code des Sociétés et des Associations (CSA) prévoit que le vendeur reste tenu, avec l’acheteur, de libérer le capital social vis-à-vis de la société.

Dans le cadre d’une faillite, un curateur peut donc récupérer la partie non libérée du capital tant vis-à-vis de l’acheteur que du vendeur.

Après avoir payé le curateur, le vendeur pourra réclamer le capital payé à son acheteur mais avec le risque de se heurter à l’insolvabilité de ce dernier.

Cependant, avant l’entrée en vigueur du CSA, seul l’acheteur était tenu de procéder lui-même à la partie non libérée du capital social et le vendeur était déchargé de cette obligation, à condition toutefois que la cession ait été inscrite dans le registre des actions.

L’on opèrera donc une distinction selon que la cession est intervenue avant le 01/01/2020 ou après le 01/01/2020, c’est-à-dire la date d’entrée en vigueur de l’article 5:66 du CSA.

Si la cession a eu lieu avant le 01/01/2020, seul l’acheteur peut être tenu à l’égard de la société (et du curateur) et le vendeur est quant à lui libéré, pour peu que la mention de la cession ait bien été inscrite dans le registre des actions.

À partir du 01/01/2020, le vendeur et l’acheteur sont tenus solidairement, et ce peu importe que les parties en aient décidé autrement dans les statuts ou dans la convention de cession.

La solidarité a cependant une fin, puisqu’elle ne concernera pas les cessions de plus de 5 ans (après 5 ans, le cédant ne peut donc plus être inquiété).

Pour éviter toute discussion en cas d’acquisition d’actions non entièrement libérées, on conseillera donc au vendeur de libérer lui-même la totalité de ses actions avant la cession et, naturellement, de tenir compte de cette libération dans la valorisation du prix celles-ci.

À défaut, si la partie non libérée du capital a été déduite du prix des actions, le vendeur risquerait de devoir payer deux fois le prix des actions non libérées si son acheteur indélicat ne procède pas effectivement à la libération après la cession.

L'auteur

Jonathan TORO

Jonathan TORO exerce en tant qu'avocat au Barreau de Bruxelles depuis 2005. Ayant acquis de nombreuses années d'expérience au sein d'un important cabinet juridique belge, Jonathan accompagne un grand nombre d'entreprises en matière de droit des sociétés, droit commercial, droit du travail et droit de l'immobilier, aussi bien sur le plan national qu'international

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