Vous vendez des actions d’une société dont le capital n’a pas été entièrement libéré au moment de la cession.
Qui doit libérer le capital après la cession ? Le vendeur ou l’acheteur ?
Imaginez que la société tombe en faillite et que le curateur engage une procédure pour récupérer ce capital.
Le curateur doit-il s’adresser à l’acheteur ? Au vendeur ? Ou bien aux deux parties ?
L’article 5:66 Code des Sociétés et des Associations (CSA) prévoit que le vendeur reste tenu, avec l’acheteur, de libérer le capital social vis-à-vis de la société.
Dans le cadre d’une faillite, un curateur peut donc récupérer la partie non libérée du capital tant vis-à-vis de l’acheteur que du vendeur.
Après avoir payé le curateur, le vendeur pourra réclamer le capital payé à son acheteur mais avec le risque de se heurter à l’insolvabilité de ce dernier.
Cependant, avant l’entrée en vigueur du CSA, seul l’acheteur était tenu de procéder lui-même à la partie non libérée du capital social et le vendeur était déchargé de cette obligation, à condition toutefois que la cession ait été inscrite dans le registre des actions.
L’on opèrera donc une distinction selon que la cession est intervenue avant le 01/01/2020 ou après le 01/01/2020, c’est-à-dire la date d’entrée en vigueur de l’article 5:66 du CSA.
Si la cession a eu lieu avant le 01/01/2020, seul l’acheteur peut être tenu à l’égard de la société (et du curateur) et le vendeur est quant à lui libéré, pour peu que la mention de la cession ait bien été inscrite dans le registre des actions.
À partir du 01/01/2020, le vendeur et l’acheteur sont tenus solidairement, et ce peu importe que les parties en aient décidé autrement dans les statuts ou dans la convention de cession.
La solidarité a cependant une fin, puisqu’elle ne concernera pas les cessions de plus de 5 ans (après 5 ans, le cédant ne peut donc plus être inquiété).
Pour éviter toute discussion en cas d’acquisition d’actions non entièrement libérées, on conseillera donc au vendeur de libérer lui-même la totalité de ses actions avant la cession et, naturellement, de tenir compte de cette libération dans la valorisation du prix celles-ci.
À défaut, si la partie non libérée du capital a été déduite du prix des actions, le vendeur risquerait de devoir payer deux fois le prix des actions non libérées si son acheteur indélicat ne procède pas effectivement à la libération après la cession.