Dans ma pratique, j’ai constaté que certains dirigeants signent des contrats en leur nom personnel avant ou pendant la phase de constitution de leur société d’exploitation en pensant que ces contrats seront automatiquement “repris” par celle-ci une fois la constitution devenue effective.
Or le procédé n’est pas automatique !
-
Indiquer que l’on signe au nom d’une société en formation
Tout d’abord, pour que l’engagement puisse être repris par la société avec décharge de la personne physique, il est impératif de mentionner dans le contrat que la personne agit au nom d’une société en formation.
-
La date de la constitution de la société et la date de reprise de l’engagement
En outre, l’opération nécessite de respecter deux autres conditions.
Selon l’article 2:2 du Code des sociétés et des associations (CSA), la société doit en effet:
- être constituée (dans le jargon juridique, on parle d’acquisition de la personnalité juridique) dans les deux ans de la naissance de ces engagements,
- reprendre ces engagements dans les trois mois de sa constitution.
Rappelons enfin que la société est réputée exister le jour du dépôt par le notaire ou son mandataire de l’extrait des statuts au greffe du tribunal de l’entreprise de son siège (art. 2:6, §1 CSA).
-
Est-ce que ces règles s’appliquent aux autres personnes morales ?
Oui. Ces règles s’appliquent à toutes les autres personnes morales: associations sans but lucratif (ASBL), associations internationales sans but lucratif (AISBL) et Fondations.