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Un écailler réclame des heures supplémentaires après son licenciement

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ENJEU

Un écailler est occupé par une grande brasserie bruxelloise pendant plus de vingt ans.

Suite à son licenciement, celui-ci réclame à son employeur le paiement de plus de cinq mille heures supplémentaires qu’il aurait effectuées pendant toute la durée de son engagement et dont le montant chiffré dépasse les 80.000,00 EUR.

L’on sait que beaucoup d’heures supplémentaires sont effectuées dans le secteur de l’horeca et que celles-ci ne sont pas toujours comptabilisées.

Le responsable de la brasserie se tourne vers son avocat.

Déjà en proie à des difficultés économiques, la condamnation de la brasserie à la somme réclamée par son ancien travailleur pourrait entrainer sa mise en faillite.

Le travailleur doit prouver la réalité et le nombre des heures supplémentaires réclamées

STRATÉGIE

Chaque personne est tenue de prouver les faits qu’elle allègue en vertu des articles 1315 du Code civil (article 8.4 du nouveau Code civil) et 870 du Code judiciaire.

Dans le domaine des heures supplémentaires, la charge de la preuve repose donc sur les épaules du travailleur qui doit prouver la réalité et le nombre de ces heures sur la base de documents afférents à la période concernée.

Après avoir examiné minutieusement le dossier de pièces de l’établissement, les incohérences suivantes ont pu être mises en avant :

  • Les horaires sur lesquels l’écailler fondait sa demande était des horaires prévisionnels qui étaient remis aux travailleurs au début du mois, contrairement aux horaires effectifs communiqués aux travailleurs cinq jours avant le début des prestations conformément au règlement de travail. La valeur des horaires prévisionnels ne pouvait donc être qu’indicative. L’établissement produisait, pour sa part, les horaires effectifs relatifs à quelques mois de prestations, et prouvait que les heures mentionnées sur ces horaires correspondaient à celles reprises sur les fiches de paie.
  • Le décompte unilatéral produit par l’écailler n’était pas suffisamment étayé et corroboré. En effet, ce décompte était le produit d’une extrapolation réalisée à partir de documents couvrant une période de travail de 8 mois d’occupation sur une période totale de 23 ans !
  • L’écailler n’avait jamais réclamé le paiement d’une seule heure supplémentaire pendant la relation de travail. Celui-ci aurait ainsi presté un total de 5.274,12 heures supplémentaires sur une période de 23 ans et attendu la naissance du litige pour en réclamer pour la première fois le paiement à l’employeur.
L'analyse soignée et méticuleuse des pièces du dossier du travailleur a permis de révéler des incohérences décisives.

RÉSULTAT

Après avoir pris en considération les incohérences du dossier du travailleur, le Tribunal a estimé que le travailleur n’apportait pas la preuve des heures supplémentaires réclamées.