Vous êtes une PME et avez contracté un contrat d’ouverture de crédit avant le 10 janvier 2014 que vous souhaitez refinancer pour profiter des taux d’intérêts actuels ?
Cependant, votre banque vous en empêche en vous réclamant une indemnité de remploi (ou de funding loss) prohibitive.
Dans certains cas, cette indemnité est illégale si elle dépasse six mois d’intérêts et peut donc être valablement contestée.
En effet, l’article 1907 bis du Code civil limite l’indemnité due aux banques en cas de résiliation anticipée d’un prêt bancaire à six mois d’intérêts.
Or cet article ne s’applique pas aux ouvertures de crédit.
Certaines banques sont donc tentées de qualifier la convention de prêt en convention d’ouverture de crédit pour éviter ce plafond.
Toutefois, si vous pouvez démontrer que, malgré l’appellation du contrat, la convention signée est en réalité un contrat de prêt et non une ouverture de crédit, vous pouvez rendre ce plafond de six mois d’intérêts applicable et contester l’indemnité prohibitive qui vous est réclamée.
En effet, ce qui distingue la convention d’ouverture de crédit du contrat de prêt à intérêts est essentiellement la liberté dont jouit le bénéficiaire de l’ouverture de crédit de disposer des fonds selon ses besoins, c’est-à-dire au moment et à concurrence du montant qui lui convient.
S’il ressort des termes du contrat de crédit et/ou de l’exécution de celui-ci, que les parties ont en réalité voulu que la banque prête au crédité « un montant déterminé, pour une durée déterminée, moyennant un intérêt déterminé, avec des échéances de remboursement fixes », le contrat d’ouverture de crédit doit être requalifié en contrat de prêt à intérêts.
L’intention des parties de conclure un contrat de prêt à intérêts plutôt qu’un contrat d’ouverture de crédit se manifeste souvent dans le cadre des contrats de crédit visant à financer l’acquisition d’un immeuble.
En effet, bien souvent, de tels crédits professionnels ne visent nullement à mettre une ligne de crédit à disposition du crédité, mais bien à permettre à ce dernier de payer, dans le cadre d’une opération ponctuelle et déterminée, le prix d’un immeuble lors de la passation de l’acte authentique via un prélèvement total du crédit.
Ainsi, les fonds « mis à disposition » sont intégralement prélevés le jour de la passation de l’acte authentique et seulement après la constitution d’une hypothèque sur le bien en garantie des sommes avancées.
En outre, la convention de crédit prévoit souvent une série de clauses supplémentaires ayant pour effet de conférer à la liberté de prélèvement, caractéristique du contrat d’ouverture du crédit, un caractère purement théorique.
Tel est notamment le cas lorsque la convention prévoit le paiement d’une indemnité de non-prélèvement (à distinguer de la commission de réservation), et a fortiori si le mode de calcul de cette indemnité aboutit à un montant dissuasif.