Selon une opinion bien ancrée, un bail commercial doit être conclu pour une durée d’au moins neuf ans.
Cela découle en effet de l’article 3, alinéa 1er de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux selon lequel « La durée du bail ne peut être inférieure à neuf années. »
Cette règle semblait quasiment immuable jusqu’à ce que les législateurs régionaux adoptent chacun une législation permettant la conclusion de baux commerciaux de courte durée.
En région wallonne, il s’agit du décret du 15 mars 2018 relatif au bail commercial de courte durée et, en région flamande, du décret du 15 juin 2016 relatif à la location de courte durée en faveur du commerce et de l’artisanat.
A Bruxelles, le texte novateur est l’ordonnance du 25 avril 2019 relative au bail commercial de courte durée selon laquelle « La durée de la location est égale à ou inférieure à un an. » (Article 3)
L’alinéa 1er de l’article 4 de ladite ordonnance précise que le bail de courte durée prendra fin de plein droit à sa date de fin sans qu’une résiliation ne soit requise et sans que le locataire ait droit à une reconduction tacite.
Cela n’empêche toutefois pas que le bail puisse être reconduit pour autant que cela se fasse aux mêmes conditions et sans que la durée totale ne dépasse un an. (Article 4, alinéa 2).
Si, à l’issue d’un an, les parties souhaitent prolonger le bail de courte durée, celui-ci sera alors réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans, et ce, à compter de la date de conclusion du bail initial. Partant, le contrat sera gouverné par les dispositions de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.
La durée maximale étant d’une année, l’application du contrat de bail commercial de courte durée vise essentiellement les pop-up stores ou boutiques éphémères.
Toutefois, le bail commercial de courte durée peut également être utilisé par les parties pour “tester” la rentabilité d’un nouvelle activité afin d’éviter qu’elles ne s’engagent directement pour une durée de neuf ans.