Le régime général de la responsabilité des administrateurs instauré par l’article 2:56 du nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) envisage deux types de manquements : (i) la faute de gestion et (ii) la violation des statuts ou du CSA.
La faute de gestion est celle qui est commise par l’administrateur dans le cadre du mandat de gestionnaire qui lui est confié par la personne morale, qu’il s’agisse d’une société, d’une association sans but lucratif ou d’une fondation.
La contravention aux statuts et au CSA implique que l’administrateur viole un ou plusieurs articles des statuts (loi de la personne morale) ou du CSA (loi des personnes morales).
Exemples de fautes de gestion :
- Réaliser des investissements malheureux, à risque
- Conclure des contrats à des conditions désastreuses pour la personne morale
- Ne pas déposer ou déposer tardivement les bilans de la personne morale et/ou les déclarations fiscales de celle-ci
- Ne pas surveiller suffisamment les agissements des délégués à la gestion journalière ou des comptables
- Laisser un administrateur effectuer des prélèvements financiers à charge de la personne morale alors que la situation de celui-ci est obérée et ne permettra pas le remboursement au profit de la personne morale
Exemples de violations des statuts ou du CSA :
- Le dépassement de l’objet social de la personne morale
- Le non-respect des dispositions prévues par le CSA en cas de conflit d’intérêts
- L’abandon par le Conseil d’administration de la totalité de ses pouvoirs
Certaines dispositions du CSA prévoit par ailleurs des régimes particuliers de responsabilité que nous n’examinerons pas au cas d’espèce.
Dans un but pédagogique, il nous a paru pertinent de souligner certaines différences et similitudes propres à la faute de gestion et à la violation des statuts ou du CSA.
I. Quelques différences entre la faute de gestion et la violation des statuts et du CSA
- La victime de la faute
L’action en responsabilité pour faute de gestion est réservée à la personne morale tandis que celle fondée sur la violation des statuts et du CSA peut être actionnée tant par la personne morale que par les tiers.
– La faute de gestion
Seule la personne morale peut valablement engager la responsabilité de son administrateur du chef de faute de gestion en raison du contrat de mandat (de gestion) censé exister entre la personne morale et son administrateur, même si la nature contractuelle de cette relation est actuellement remise en cause par de nombreux auteurs.
Les tiers peuvent uniquement engager la responsabilité d’un administrateur dans l’hypothèse où la faute de gestion alléguée constitue également, en elle-même, une faute aquilienne au sens de l’article 1382 du Code civil, c’est-à-dire un acte ou une omission que n’aurait pas commis toute personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
Exemple : le fait pour un administrateur d’avoir signé un engagement à charge de la personne morale pour un montant supérieur à la délégation de pouvoirs qui lui a été octroyé par cette dernière (faute de gestion) mais dont la signature de l’acte n’est pas critiquable en lui-même dès lors qu’il ne viole aucune disposition légale et peut être raisonnablement justifié.
– La violation des statuts et du CSA
En revanche, la violation des statuts ou du CSA peut être invoquée aussi bien par la personne morale que par les tiers.
Ceci s’explique essentiellement par le fait que les tiers peuvent légitimement s’attendre à ce que les statuts (loi de la personne morale) et le CSA (la loi des personnes morales), c’est-à-dire deux instruments assortis de publicité, soient respectés.
- Responsabilité solidaire et responsabilité individuelle
La responsabilité du chef de faute de gestion peut être solidaire ou individuelle, alors que la responsabilité pour violation des statuts ou du CSA revêt systématiquement un caractère solidaire (indépendamment des règles permettant à un administrateur d’échapper à l’application de cette responsabilité solidaire – cf infra).
– La faute de gestion
La faute de gestion est uniquement de nature à engager la responsabilité de tous les administrateurs vis-à-vis de la personne morale lorsqu’elle est commise à la suite d’une délibération d’un organe collégial d’administration.
À défaut, la responsabilité pour faute de gestion engage uniquement la responsabilité individuelle de l’administrateur.
– La violation des statuts et du CSA
En revanche, la violation des statuts et du CSA engage systématiquement la responsabilité de tous les administrateurs même si la faute a été commise par un autre administrateur pouvant agir seul au nom de la personne morale.
Un administrateur peut donc être tenu responsable vis-à-vis des tiers des actes ou omissions contraires aux statuts ou au CSA imputables à la gestion individuelle d’un autre administrateur.
II. Quelques similitudes entre la faute de gestion et la violation des statuts et du CSA
- Le renversement de la présomption de responsabilité
Les conditions permettant à un administrateur d’échapper à la responsabilité solidaire sont les mêmes en cas de faute de gestion et de contravention aux statuts ou au CSA.
En cas de violation du CSA ou des statuts ou encore de faute de gestion issue d’une délibération d’un organe collégial d’administration, la seule manière pour un administrateur d’échapper à cette responsabilité est en effet de pouvoir démontrer :
– D’une part, qu’il n’a pas pris part à la faute, et
– D’autre part, qu’il a dénoncé celle-ci à tous les autres membres de l’organe d’administration (autres administrateurs ou délégués à la gestion journalière), ou, le cas échéant, à l’organe d’administration collégial et au conseil de surveillance (s’il y en a un)
Si l’administrateur dénonce le manquement lors d’une réunion du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, cette dénonciation et les discussions auxquelles elle donne lieu doivent être mentionnées dans le procès-verbal.
À titre d’exemple, l’administrateur ne sera pas considéré comme ayant pris part à la faute s’il a voté contre la délibération fautive ou s’il n’était pas présent à la réunion pour un motif légitime.
- La responsabilité limitée à la faute lourde
La responsabilité de l’administrateur, aussi bien fondée sur une faute de gestion que sur une violation des statuts et du CSA, est en principe limitée à la commission d’une faute lourde.
Une innovation du CSA est en effet d’avoir limité la responsabilité des administrateurs de personnes morales « aux décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle les administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente ».
Cette règle s’applique aussi bien à la faute de gestion qu’à la violation des statuts et du CSA.
Autrement dit, seule la faute lourde ou caractérisée – qu’il s’agisse d’une faute de gestion ou d’une violation des statuts ou du CSA – est susceptible d’engager la responsabilité des administrateurs par dérogation au droit commun de la responsabilité civile.
Les administrateurs sont donc en quelque sorte « immunisés » contre leur faute légère.
Ce principe souffre toutefois de deux exceptions :
– La loi ou les statuts prescrivent à l’administrateur un comportement déterminé
– L’acte reproché constitue une omission, une passivité ou une négligence (acte négatif)
- Le plafond de responsabilité
Le régime juridique gouvernant le plafond de responsabilité de l’administrateur s’applique aussi bien à la faute de gestion qu’à la violation des statuts et du CSA.
Depuis l’entrée en vigueur du CSA, la responsabilité des administrateurs est en effet désormais plafonnée à certains montants allant de cent vingt-cinq mille à 12 millions d’euros selon différents critères.
Ces limitations ne s’appliquent toutefois pas dans certaines hypothèses, notamment en cas de faute grave.
- La prescription
La faute de gestion et la violation des statuts et du CSA se prescrivent toutes les deux par un délai de cinq ans à partir de la commission de la faute ou de la découverte de celle-ci en cas d’intention frauduleuse (dol).