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Sanctions européennes (mesures restrictives)

Les mesures restrictives ou “sanctions” constituent un instrument essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’UE. Elles sont utilisées par l’UE dans le cadre d’une action intégrée et globale, qui inclut un dialogue politique, des mesures complémentaires et le recours à d’autres instruments qui sont à la disposition de l’UE.

Principaux objectifs recherchés lors de l’adoption de sanctions :

  • préserver les valeurs, les intérêts fondamentaux et la sécurité de l’UE
  • préserver la paix
  • consolider et soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international
  • prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale

Les sanctions cherchent à susciter un changement de politique ou de comportement de la part des personnes ou entités visées, afin de promouvoir les objectifs de la PESC. Elles peuvent viser:

  • des gouvernements de pays non membres de l’UE en raison de leurs politiques
  • des entités (entreprises) fournissant les moyens de mener les politiques ciblées
  • des groupes ou organisations, par exemple des groupes terroristes
  • des personnes qui soutiennent les politiques ciblées, qui prennent part à des activités terroristes, etc.

Il convient de noter que la mise en œuvre de ces sanctions doit toujours être conforme au droit de l’Union européenne, tant lors de l’inscription sur la liste que lors du réexamen périodique.

La Cour de justice de l’Union européenne a déjà rappelé que ” l’Union est une union de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base que sont les traités TUE et FUE et que ce dernier a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice de l’Union européenne le contrôle de la légalité des actes des institutions ” et que “de manière générale, le juge de l’Union doit, conformément aux compétences dont il est investi en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union”.

Dans le domaine des sanctions européennes, la Cour a jugé que ” L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés”.

Si une personne sanctionnée devait introduire un recours en annulation, et que le Conseil de l’UE n’établit pas que les motifs invoqués à l’encontre de l’intéressé sont fondés, la Cour annule la décision d’inscrire ou de maintenir l’intéressé sur la liste des personnes sanctionnées.

En outre, la personne sanctionnée à tort peut demander la réparation de son préjudice, pour autant que les conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union soient réunies. (Pour les conditions, voir notre article en cliquant ici.

À cet égard, notre cabinet a été le premier à obtenir une telle indemnisation pour l’un de nos clients dont le succès devant la Cour de justice de l’Union européenne (Grande Chambre) a fait jurisprudence dans les affaires de sanctions européennes (C-45/15 P, Safa Nicu Sepahan/Conseil).